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Les principes généraux du droit
Les principes généraux du droit
Les sources du droit sont écrites (constitution, loi...) et non écrites (coutume, jp). La coutume n’a pas un rôle important en droit administratif même si diverses pratiques donnent lieu à des usages considérés obligatoires. Elle ne fait pas partie selon le juge du droit positif. La JP est “écrite” mais les principes qui en découlent ne ont ni légiférés ni même formalisés. La JP est essentielle en droit administratif, on affirme même souvent que c’est un droit jurisprudentiel ou prétorien. Ce n’est pas que la jp y soit plus nombreuse, mais c’est parce qu’elle doit sa naissance à un arrêt (Blanco, 1873). De même, le pouvoir d’interprétation du juge administratif est très fort, car, même en cas de lacune de l’ordre juridique il se donne une règle (qu’il invente ou qu’il découvre), sinon il commettrait un déni de justice. Mêmes pratiques de la CC ou du CE qui rendent dans ce cas un arrêt de principe (au contraire de l’arrêt d’espèce, sans contenu novateur). Ce ne sont cependant pas des arrêts de réglements, qui lieraient les juges par une disposition générale comme le fait le législateur.
Les principes et les règles jurisprudentiels forment la jurisprudentialité ou jurislation, qui n’est donc qu’une partie de la jp. Il sont souples mais très précaires, ésotériques (accentué par le laconisme persistant des arrêts du CE) et rétroactifs (problème parfois résolu par la technique de l’arrêt de rejet) et “nul n’est censé ignorer la loi” devient un non-sens. Les règles générales d’origine jurisprudentielles ne valent que si elles ne sont pas écartées par des règles écrites, sauf pour les principes généraux du droit dont la liste et la théorie ne sont pas arrêtées avec certitude.
Section I La liste des principes généraux du droit
Dans les arrêts du CE, l’expression n’apparaît qu’à la Libération, même si la notion existait antérieurement. L’évolution (1979 : le droit à une vie familiale normale pour tous les habitants, y compris travailleurs immigrés) est telle qu’il est impossible de les codifier. En dehors du principe global de juridicité, les pgd se rattachent à deux rubriques :
§1 Les droits des administrés
A. Les libertés fondamentales
On les retrouve dans des textes législatifs ou dans la constitution et s’imposent donc à l’administration. Par exemple, la liberté du commerce et de l’industrie est à rapprocher du décrêt d’Allarde (loi de 1791) supprimant les corporations, mais celui-ci est un support trop étroit et il est alors préférable d’utiliser un pgd.
B. Le principe d’égalité
Il découle de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En dehors d’applications consacrées par des textes (pe égale admissibilité de tous aux emplois publics), le juge impose l’égalité de façon générale, pe pour les usagers d’un service public (l’enseignement public doit être laïc, égalité devant l’impôt et les charges publiques ). Toutefois, le juge admet des discriminations, en particulier dans le domaine économique (expliquées par des différences de situation et justifiées par des raisons d’intérêt général : pe bac La Rochelle-Ile de Ré moins cher pour les habitants de l’île mais pas pour les autres habitants du département), mais pas sur des distinctions de race ou en principe de sexe.
C. Les droits de la défense
Lorsqu’une décision administrative défavorable à l’égard d’un administré s’appuie sur des considérations relatives à sa personne même, l’administration doit mettre la personne en état de se défendre, que ceci repose sur des dispositions écrites (pe : une sanction disciplinaire contre un agent public nécessite la remise préalable de son dossier) ou non écrites : avant d’arrêter définitivement sa position, l’administration doit faire connaître ses raisons de fait ou de droit et laisser à son partenaire un délai suffisant pour préparer et examiner la réplique avant de trancher, sous peine de ne pas respecter les conditions d’exercice du principe du contradictoire. Un décret de 1983 précise que, sous réserve de cas particuliers, les décisions de l’administration, qui doivent être motivées, ne peuvent intervenir qu’après des observations écrites de l’intéressé et éventuellement après audition de toute personne en ayant fait la demande.
D. L’existence des recours
Garanties minimales des administrés : sauf texte contraire, recours pour excès de pouvoir possible contre tout acte administratif et recours en cassation recevable contre tous les actes juridictionnels non contestables par la voie de l’appel.
§2 L’organisation des services publics et l’action administrative
A. Le principe de continuité
Le service public est destiné à satisfaire un besoin d’intérêt général, un service minimal doit être assuré en toutes circonstances (limitation de l’exercice du droit de grève des agents publics).
B. Le principe hiérarchique
Même en l’absence de texte, l’autorité hiérarchique s’applique à l’intérieur d’une unité administrative.
Lorsque le chef de service ne répond pas à un recours des administrés après 4 mois, cela vaut décision implicite de rejet contre laquelle un recours juridictionnel est alors recevable.
C. Le principe d’autonomie
Les autorités décentralisées ne sont soumises qu’aux tutelles résultant de la stricte interprétation des textes.
D. Le principe de non-rétrocativité
La loi ne dispose que pour l’avenir (art 2 code civil), de même pour règlements et autres actes administratifs individuels. De plus, si ceux-ci ont créé des droits, ceux-ci restent intangibles. Par exception, il peut y avoir rétroactivité pour appliquer des décisions de justice et par exemple pour l’annulation d’un acte à la suite d’un recours pour excès de pouvoir, des mesures de rétroactivité peuvent s’imposer pour faire que tout soit comme si l’acte annulé n’avait pas été accompli (au service de l’autorité de la chose jugée et du principe de juridicité).
Section II La théorie des pgd
Les pgd se distinguent d’autres principes qui font également partie du droit positif : les pgd reconnus par les nations civilisées et les principes fondamentaux (déterminés par la loi d’après l’art 34).
Les pgd se distinguent des règles générales du droit car seuls les 1ers ne peuvent être écartés par l’administration.
§1 Apparition et genèse
Laferrière fait état du respect par le CE de grands principes traditionnels écrits ou non écrits. Jusqu’en 1958, la République française n’avait pas conféré valeur juridique effective à un énoncé global des principes de son droit public. Les lois constitutionnelles de 1875 étaient muettes sur ce sujet et la déclaration de 1789 ne pouvait malgré les controverses être considérée en vigueur sous la 3ème rép. La constitution de 1946 s’ouvrait sur un préambule mais, en interdisant tout contrôle de la conformité de la loi par rapport à lui, elle le dépourvait de valeur juridique. Devant cette lacune, le juge administratif fut incité à élaborer lui-même une sorte de code fondamental des principes généraux du système constitutionnel français.
WW1 fut suivie d’une grande crise des libertés publiques (épidémies de dictatures à l’étranger, Vichy et troubles de la libération en France. En réaction à cela, le CE a souhaité rappeler les principes d’un état libéral.
Techniquement, le juge se comporte en législateur lorsqu’il formule un pgd car il modifie le droit positif en y introduisant une norme supplémentaire. Cependant les pgd sont élaborés avec le moins d’arbitraire possible, ils résultent d’une oeuvre constructive de la jp, réalisée pour des motifs supérieurs d’équité, afin d’assurer la sauvegarde des droits individuels des citoyens. Ces principes sont comparables à la natural justice du droit anglais qui, issue de la common law, comporte 2 règles : nul ne peut être juge et partie, nul ne peut être condamné sans avoir été entendu.
§2 Signification, portée et valeur
A. Un point certain
Les pgd ont une valeur supradécrétale. Ils s’imposent donc à toutes les autorités administratives (1er ministre, président de la république) et tous les actes administratifs doivent être compatibles avec ces principes, faute de quoi ils seraient nuls. De même qu’avec les lois d’ordre public, les stipulations contractuelles doivent respecter les pgd et ne peuvent les écarter par une convention.
Un problème s’et posé en 1958 : certaines matières forment le domaine législatif (art 34 et 37) et pour le reste des règlements interviennent de manière autonome. Etant irréguliers s’ils violent la constitution, on s’est posé la question de savoir si le juges acceptera d’annuler ces règlements autonomes qui sont en quelque sorte des lois gouvernementales (alors qu’il refuse d’annuler les lois). La réponse fut affirmative, d’autant que les règlements autonomes existaient avant 1958 (ils étaient admis pour compenser des défaillances du législateur) et que le juge avait accepté d’en contrôler la régularité.
B. Un point contesté
Les pgd ont ils une valeur supralégislative ?
Le CC, et lui seul, distingue des principes à valeur infralégislative (= que la loi peut écarter, pe le silence de l’administration vaut décision de rejet et non d’acceptation) et des principes à valeur supralégislative (= au niveau de la constitution, pe égalité devant la justice). Le CE n’accepte jamais de contrôler la loi.
Les pgd sont nés de la volonté du juge, qui est subordonné au législateur. Ceux-ci devraient avoir une valeur juridique moindre que les actes législatifs, mais le juge peut les interpréter comme la quintessence du droit.
Lorsqu’une décision administrative, même régulière crée un préjudice à un administré, celui-ci a droit à réparation.
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Droit tout public
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