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Les contrôles politiques et administratifs
Section I Le contrôle parlementaire
Le contrôle du pouvoir législatif sur l’exécutif implique un droit à l’information indispensable non seulement pour le travail législatif (surtout budget) mais aussi pour la modalité de contrôle absolue, le vote de défiance.
§1 Les questions
Selon la Constitution, une séance hebdomadaire dans les assemblées est réservée par priorité aux questions orales avec ou sans débat. Dans les deux assemblées sont aussi prévues des questions écrites, où le ministre questionné dispose pour répondre d’un délai d’1 mois renouvable 1 fois à sa demande, mais peut aussi déclarer que l’intérêt public ne lui permet pas de répondre. A l’assemblée nationale puis aussi au sénat, les questions d’actualité devenues en 1974 les questions au gouvernement ont été mises en oeuvre pour donner plus de vie et d’intérêt au dialogue entre l’exécutif et le législatif.
§2 Les commissions
Les commissions permanentes exercent un pouvoir d’inflexion sur le gouvernement. Par exemple, la Commission des finances surveille l’exécution des budgets votés ou la gestion des entreprises publiques.
je suis là
Les commissions d’enquête, réglementées par l’ordonnance du 17 nov 1958 ont pour mission de recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée dont elles sont issues.
La méfiance des constituants de 1958 à l’égard du parlement est à l’origine des restrictions portées à ces commissions mais des lois de 1977 et de 1991 ont pu les améliorer (durée de travail portée de 4 à 6 mois, pouvoirs d’investigations élargis et désormais semblables à ceux des commissions de finances, travaux plus secrets à priori avec sauf décision contraire publication des rapports et auditions publiques) même si l’ouverture d’une instance judiciaire sur les faits en cause continue à interdire la création de commissions ou bien met fin à leur mission.
Section II. Le médiateur de la République
Apparu en 1973 sur le modèle de l’ombudsman suédois, pouvoirs élargis en 1976. Il est nommé pour 6 ans par décrêt en conseil des ministres, a un mandat non renouvelable et ne peut être interrompu qu’en cas de démission ou d’empêchement constaté par un décrêt du CE. Il ne reçoit d’instructions d’aucune autorité et ne peut être mis en cause pour les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions. Sa mission est de proposer des solutions aux différends qui opposent les administrés aux administrations de l’Etat (et autres services, collectivités ou établissements publics) et de recommander des améliorations au fonctionnement des administrations et des modifications à des textes législatifs ou réglementaires débouchant sur des iniquités.
Le médiateur de la république est toujours saisi par l’intermédiaire d’un parlementaire (qui peuvent agir pour eux-mêmes), la réclamation étant formée par une pp agissant à titre individuel ou une pm. Il dispose de services peu nombreux dirigés par son délégué général et est en liaison avec un correspondant dans chacun des ministères et dans chacun des départements de province. Ses moyens d’action sont diversifiés : enquêtes (en liaison avec les corps de contrôle), recommandations et propositions de réformes, engagement de procédures disciplinaires ou juridictionnelles contre des agents publics, injonctions aux administrations qui n’exécutent pas les décisions. Chaque année, il présente un rapport au président de la République qui est publié.
Son activité est en progression constante (environ 30 000 dossiers par an) et il a un pourcentage de réussite d’environ 40%. Autrefois, le CE considérait le médiateur comme une institution administrative (car nommé par décrêt par le président de la république) mais il est depuis 1989 Médiateur de la république et autorité indépendante (et non pas administrative indépendante) dont les décisions ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet de recours par la voie contentieuse.
Section III Le contrôle de l’administration par elle-même.
Les contrôles internes à l’administration sont nombreux, excessifs (paralysent les services) et inefficaces (n’empêchent pas les abus).
§1 Le pouvoir hiérarchique
Il s’exerce au jour le jour et résulte plus des caractéristiques fondamentales du système bureaucratique que de textes juridiques. Le subordonné, tenu par le devoir d’obéissance, s’abstient de toute initiative sans l’accord de son supérieur, qui effectue une supervision totale. Les actes d’un agent expriment tout autant sa volonté que celle de ses chefs. Le pouvoir hiérarchique est lié au pouvoir disciplinaire.
§2 Le contrôle financier
C’est un élément de la comptabilité publique. Dans le maniement de deniers publics, la division du travail fait que les ordonnateurs (ministre, préfét) sont distingués des comptables (trésorier payeur général, percepteur), qui surveillent la régularité des mesures arrêtées par les ordonnateurs et doivent en principe rembourser les sommes perdues de leur fait.
Un contrôle financier (contrôleurs des dépenses engagées entre 1922 et 1956) spécifique existe aussi dans les services centraux. Nommé par le ministre chargé du budget, le contrôleur financier veille au respect des règles de la comptabilité publique et à la bonne exécution de la loi de finances. Il est aussi conseiller du ministre dépensier pour l’imputation et l’estimation de la dépense. Il donne son accord en apposant son visa sur les actes qui engagent une dépense ou en prononcent l’ordonnancement.
Au niveau départemental et régional, le TPG joue depuis 1970 le rôle confié au contrôleur financier dans les administrations centrales. En outre, des organismes juridictionnels interviennent : la Cour des Comptes publie un rapport, la Cour de discipline budgétaire et financière statue sur la responsabilité des ordonnateurs. La Chambre régionale des comptes et le préfet contrôlent les collectivités territoriales décentralisées.
§3 La fonction d’inspection
Les inspections générales ministérielles (auxquelles la France semble attachée) sont des organes administratifs existant dans presque tous les ministères et relevant directement du ministre. Les premières ont été celles des armées (13ème s) puis celle des finances (17ème s.), celle de l’équipement et de l’environnement (inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées au 18ème s.) et elles sont devenues nombreuses après WW2.
Les inspections générales sont diverses :
- par leur effectif (2 membres pour le tourisme à 144 pour les armées),
- leur statut (corps de fonctionnaires comme à l’Inspection générale des finances mais collaboration entre différents corps d’inspecteurs à l’inspection générale des affaires sociales : inspecteurs généraux de la sécu, de la santé publique, du travail...)
- leur âge de recrutement (tous les âges à la sécu ou aux finances mais surtout des hauts fonctionnaires en fin de carrière à la jeunesse et aux sports, à l’équipement, à l’aviation civile),
- leur mode de recrutement : à la sortie de l’ENA pour inspection des finances, SS, parmi les fonctionnaires de leur ministère un peu avant la quarantaine pour l’Inspection générale du commerce et de l’industrie, des anciens combattants) et concours pour les officiers entre 35 et 40 ans pour le contrôle général des armées.
On peut se demander si l’aptitude et l’indépendance des inspections générales est satisfaite lors du recrutement de hauts fonctionnaires en fin de carrière.
Les fonctions exercées par les inspections générales sont aussi diverses car elles se sont adaptées aux besoins spécifiques au service et au moment. Dans la pratique actuelle, les contrôles à l’improviste (mise sous scéllés...) sont en perte de vitesse au profit de ceux intervenant après des incidents ou des crises, souvent prescrites par le ministre.
Le contrôle n’écrase plus les autres fonctions dans les inspections générales. Il passe progressivement de l’apport au ministre d’une information objective sur ses services à un contrôle à priori (contrôle général des armées, surveillance régionale) qui influence la décision et se transforment alors en supérieurs hiérarchiques.
Un rapport du CE en 1977 évoquait le déclin de la fonction d’inspection et il est certain que le glissement vers l’action administrative devra être évité au profit d’un retour vers l’intervention à posteriori et l’utilisation des services d’investigation.
POUR APPROFONDIR
Les juristes français sont en majorité favorables au dualisme juridictionnel. Le juge administratif assure la protection des citoyens (C.A. COLLIARD : le CE est le gardien des libertés publiques) et la qualité du travail juridictionnel des juges administratifs permet une bonne concurrence entre les deux ordres de juridiction.
Cependant, les jurites anglo-saxons le critiquent vivement :
DICEY : les agents de l’Etat échappent jusqu’à un certain point aux rigueurs de la loi commune, ils sont soumis à des lois bureaucratiques, appliquées par des assemblées de bureaucrates, ce qui contraste avec le règne de la loi anglaise. Il n’existe pas de traduction exacte en anglais de “droit administratif” car celui-ci leur est inconnu autant que les principes sur lesquels il se base (le gouvernement et ses agents possèdent un ensemble de droits spéciaux, nécessité de maintenir la séparation des pouvoirs). Il dresse ensuite les caractères dominants du droit administratif français : ensemble de règles spéciales qui sont bien des lois (mais proviennent de fonctionnaires), incompétence des tribunaux judiciaires pour juger un acte administratif, application du droit administratif par des TA à la tête desquels se trouve le CE.
Le réquisitoire de DICEY est dépassé car le droit administratif a su évoluer et il est excessif car l’absence d’une juridiction administrative a posé des problèmes en GB). Le système de la dualité de juridictions est d’ailleurs pratiqué par de nombreux états et les états ayant une unité de juridiction (EU-GB-Canada) connaissent un large développement de juridictions administratives spécialisées (instances quasi-juridictionnelles aux EU). On remarque selon les pays une certaine spécificité du contentieux administratif.
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Droit tout public
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