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L'administration publique

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La diversité des régimes de responsabilité en droit administratif

La responsabilité de la puissance publique

Le recours pour excès de pouvoir et la répartion des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire

Introduction

Les conditions de recevabilité pour excès de pouvoir

La répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire

La diversité des régimes de responsabilité en droit administratif

Les règles jp du ce relatives aux services administratifs et à leurs agents constituent le noyau dur du régime juridique dela responsabilité de la puissance publique. Le droit privé intervient cependant aussi souvent pour assurer la réparation de préjudices nés d'activités de l'administration, en vertu de la jp ou de textes relatifs à la répartition des compétences entre les 2 ordres. D'autre part, la responsabilité est étendue à des activités de l'état autres que l'administration : règles relatives à l'activité législative, juridictionnelle ou gouvernementale. Enfin, divers textes législatifs spéciaux ont institué des régimes particuliers.
§1. L'application du droit privé (compétence judiciaire)
La jp a admis que des services publics peuvent gérer des activités industrielles ou commerciales, de surcroît au moyen d'organismes privés, et a donc confié le contentieux de leur responsabilité au juge judiciaire (arrêt du Bac d'Eloka). Le développement de ces activités a fait qu'une très large part du contentieux d'activités relevant de l'administration revient aux tribunaux judiciaires.
De même en principe compétence judiciaire pour la responsabilité des organismes privés gérant un service public à caractère administratif ou chargés d'une mission d'intérêt général (mais compétence du juge adm quand les dommages causés sont liés à la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique).
La gestion du domaine privé des personnes publiques relève de la compétence judiciaire. De même, les dommages résultant d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière. Enfin, droit commun de la responsabilité civile pour la responsabilité personnelle des agents de l'administration pour leurs fautes propres, détachables du fonctionnement du service.
§2. La responsabilité de l'état à l'occasion de la fonction législative, juridictionnelle et gouvernementale
- fonction législative : l'état législateur est resté longtemps irresponsable, sur le fondement du caractère-même de la loi, expression de la volonté générale. Cependant, l'application du principe d'égalité devant les charges publiques a conduit à reconnaître la responsabilité du fait des lois : affaire La Fleurette en 1938. Le ce examine néanmoins si la loi ou les travaux préparatoires n'ont pas entendu exclure toute indemnisation. Le préjudice invoqué doit être non seulement certain et direct mais aussi spécial au requérant et anormalement grave.
La carence du législateur (pe refus de déposer un projet de loi) est un acte de gouvernement qui n'entraîne pas la responsabilité de l'état. Le ce est toujours réticent à l'appliquer, notamment pour les directives communautaires non transposées en droit national.
- fonction juridictionnelle
Elle est également limitée et récente. Elle obéit à des règles différentes selon que le dommage est né de l'activité des tribunaux judiciaires ou administratifs. Pour les tribunaux judiciaires, longtemps irresponsabilité presque totale (exception seulement pour les actes préparatoires détachables du jugement, ou les conséquences dommageables de la détention provisoire) mais une loi du 5 juillet 1972 a supprimé l'irresponsabilité de principe en prévoyant que l'état est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. La responsabilité n'est néanmoins engagée que pour faute lourde ou déni de justice. La victime attaque directement l'état, qui peut se retourner contre le magistrat ayant commis une faute personnelle au moyen de l'action récursoire.
Jusqu'à un arrêt récent, le fonctionnement des juridictions administratives était en revanche marqué par le principe d'irresponsabilité, sauf pour les fautes détachables de la fonction juridictionnelle. Mais depuis 1978, le ce a admis l'existence d'un droit à indemnité en cas de faute lourde (mais pas dans la décision car elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée).
Pour les activités qui se trouvent entre les deux domaines, pe la police judiciaire, la cc a affirmé sa compétence mais en affirmant également le devoir de se référer aux règles du droit public de la responsabilité.
- la fonction gouvernementale
La régularité des actes de gouvernement n'est pas contrôlée par le juge adm mais il accepte de condamner l'état à réparer les préjudices causés par de tels actes, qui sont traités comme des lois du point de vue contentieux Cette solution de 1966, qui concerne les conventions internationales mais vaut pour l'ensemble de la fonction gouvernementale, met fin à l'irresponsabilité de la puissance publique en ce domaine. Ils ne faut cependant pas que les éléments en cause aient entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial.
§3. Régimes particuliers de responsabilité institués par des textes législatifs
- dommages causés par les travaux publics : ce régime particulier a une importance certaine dans l'histoire car il a été institué à l'époque où le principe général était l'irresponsabilité de la puissance publique. Une loi du 28 pluviose an VIII a permis de saisir les conseils de préfecture pour les litiges intéressant des dommages de travaux publics. Le texte a été interprété extensivement : construction mais aussi fonctionnement de ces ouvrages. Le développement de la responsabilité administrative a fait perdre à ce régime son caractère exceptionnel mais il garde cependant une certaine autonomie.
- plusieurs régimes se fondent sur le risque social et la solidarité nationale, et prévoient une indemnisation sans faute : lois de 1919 et 1946 sur les réparations des dommages de guerre, loi du 16 avril 1914 de responsabilité des communes pour les dommages des attroupements et rassemblements modifiée par les lois du 7 jan 1983 (qui ne partage plus la responsabilité entre l'état et la commune, l'état est responsable mais peut exercer une action récursoire) et 9 jan 1986 (le contentieux relève désormais de la juridiction administrative)
Une loi du 3 jan 1977 (modifiée en 1983 et 1990) garantit une indemnisation dans des conditions précises, par l'état ,aux victimes de dommages corporels résultant d'une infraction pénale. Loi et décret de 1986 pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, avec la création d'un fond de garantie contre les actes de terrorisme auxquel s'adressent les victimes..
Une loi du 31 déc 1991 pour les transfusés ayant été contaminés par le sida, avec un fonds d'indemnisation.
- responsabilité de la puissance publique en raison de dangers dans divers domaines : loi du 1er juil 1964 (modifiée 75) pour les vaccinations obligatoires, loi du 12 nov 1965 pour les accidents d'origine nucléaire.
- Des lois étendent la compétence judiciaire : loi du 5 avril 1937 pour les dommages causés aux élèves ou par les élèves des écoles publiques quand faute du maître = substitution automatique de la responsabilité de l'état à celle du maître (avec possibilité d'action récursoire de l'état) et compétence judiciaire. Le contentieux reste de la compétence du juge adm quand le dommage résulte de la mauvaise organisation du service, ou du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
loi du 31 déc 1957 : compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour le contentieux des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. La jp hésite cependant sur la notion de véhicule. Il doit disposer d'un dispositif propre : donc bacs et télébennes mais pas ascenseurs.




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