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Le recours pour excès de pouvoir
§1. Généralités
Recours pour excès de pouvoir = recours contentieux par lequel toute personne peut demander à un juge administratif d'annuler en raison de son irrégularité une décision émanant d'une autorité adm.
Les textes adoptés par la rév interdisant aux trib jud. de connaître du contentieux adm ne créaient pas de tribunaux compétents en la matière, le chef du pouvoir exécutif (en tant que chef de l'adm) tranchait. Consulat, empire, monarchie restaurée et 2ème rép ne modifient pas ce principe.
Le recours pour excès de pouvoir est donc à ses origine hiérarchique (et non juridictionnel) et jusqu'au milieu du 19ème s. sa portée reste limitée : conditions de recevabilité pas très précises et moyens invocables très réduits.
Il se développe à partir du 2nd empire car il constitue politiquement une soupape de sécurité alors que les libertés politiques sont réduites : à l'incompétence et au vice de forme s'ajoute le détournement de pouvoir et un décret du 2 nov 1864 dispese les requérants du ministère d'avocat.
La loi du 24 mai 1872 consacre le ce comme véritable juridiction à part entière et le recours pour excès de pouvoir perd son caractère hiérarchique et devient le pivot du contrôle juridictionnel de l'adm.
Actuellement, le recours pour excès de pouvoir connaît un succès qui pose des problèmes d'encombrement des t malgré la réforme de 1953.
§2. Recours pour excès de pouvoir et recours en cassation
Ils sont très voisins (un aux décisions de justice et l'autre aux décisions adm) car ils tendent à faire respecter le droit et plus spécialement la loi en annulant (ou cassant) des actes.
Les différences sont cependant claires : même délai (2 mois), mais le recours en cassation ne peut être introduit que par le ministère d'un avocat, le juge compétent est dans le cas de la cassation toujours le ce et les moyens d'annulation sont plus limités (ni appréciation des motifs ni détournement du pouvoir.
Il est essentiel de bien distinguer l'acte adm susception d'un recours pour excès de pouvoir de l'acte juridictionnel (recours en cassation si le jugement en cause a été rendu en dernier ressort)
Pour déterminer les actes juridictionnels, le juge adm donne priorité à la matière traitée, mais le point de vue organique est aussi essentiel. Dans la mesure où le recours en cassation concerne des actes juridictionnels, il ressemble évidemment à l'appel, avec une grande différence car le juge de cassation se contente de juger le jugement et s'il l'estime régulier il renvoie l'affaire à un juge de fond qui procède de nouveau à son examen.
Ce recours en cassation était quantitativement très secondaire mais il se développe avec la réforme du contentieux de la loi du 31 déc 1987 :
- les arrêts des caa peuvent être déférés au ce par la voie du recours en cassation,
- le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission (décision du ce avec autorité de la chose jugée si l'admission est refusée)
- s'il prononce l'annulation d'un jugement rendu en dernier ressort, le ce renvoie l'affaire devant la même jur. ou devant une autre jur de même nature, mais il peut aussi régler l'affaire au fond (et il doit le faire dans le cas d'un 2ème recours en cassation dans le même procès).
- Pour éviter les pourvois et assurer la cohérence de la jp : le ta ou la caa peuvent en cas de question difficile et importante transmettre le dossier pour avis au ce (ces avis en matière contentieuse sont rendus par des formations contentieuses et non administrativse comme les avis en matière législative et adminstrative), qui ne les lie pas mais sera certainement suivi.
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Droit tout public
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