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L'administration publique

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Histoire de l’Administration française

Les grands problèmes administratifs du monde contemporain

Le contrôle de l'administration

introduction

Le contrôle juridictionnel

Les contrôles politiques et administratifs

L’administration et son droit

Introduction

La constitution et son préambule

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Les biens de l'Administration

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L'autonomie des contrats de l'administration

L'acte administratif unilatéral

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La statique de l'acte administratif unilatéral

la dynamique de l'AAU

Les fonctions de l'Administration

Introduction

Les services publics

La responsabilité en droit administratif

Introduction

La diversité des régimes de responsabilité en droit administratif

La responsabilité de la puissance publique

Le recours pour excès de pouvoir et la répartion des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire

Introduction

Les conditions de recevabilité pour excès de pouvoir

La répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire

Les conditions de recevabilité pour excès de pouvoir

Le rpep découle d'un principe général du droit, il est selon le ce ouvert même sans texte et même lorsqu'un texte exclut toute possibilité de recours de manière générale, c'est en quelque sorte la protection minimale des administrés.
Avant de trancher le fond d'un litige, tout tribunal doit examiner si l'action portée devant lui est recevable.
§1. La requête
 Formalités très simples : signature du requérant, copie certifiée conforme de la décision attaquée, précision des moyens, le tout en français.
Pour le délai, le texte actuellement en vigueur est un décret de 1965, qui essaie de concilier courtesse afin de réduire autant que possible le temps d'incertitude sur les actes administratifs et longueur pour donner un temps suffisant aux administrés. Il est de 2 mois, à compter de la publication des actes réglementaires ou de la notification des décisions individuelles (pas de délai si elle n'indique pas l'existence des délais et leur durée), et c'est en pratique à l'adm de faire la preuve du jour de la divulgation si elle veut invoquer la forclusion. C'est un délai franc, du dies a quo (lendemain de la publication à O h) au dies ad quem (lendemain du dernier jour à 24 h).
Il peut être prorogé (une fois) quand le requérant mal informé a porté son recours devant une jur incompétente ou quand le demandeur a préalablement à un recours contentieux intenté un recours adm.
Le décret du 28 nov 1983 impose à l'adm de délivrer un accusé de réception et à toute autorité de l'état ou d'un établissement pub adm de transférer la demande à l'autorité compétente, si elle ne l'est pas elle-même. Un décision confirmative n'ouvre pas un nouveau délai de recours contentieux.
En cas de silence de l'autorité compétente, en principe correspond à décision de rejet au bout de 4 mois, et donc il y a 2 mois pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet à partir de ce moment ou à partir de la décision explicite si elle intervient après les 4 mois.
Certaines décisions implicites ne font pas courir le délai de 2 mois (= l'intéressé n'est forclos que 2 mois après la décision expresse uniquement) : en matière de plein contentieux lorsque la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis d'un organisme collégial (pe assemblées locales), et en matière de travaux publics.
Réouverture du délai de recours par suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait ayant motivé l'édiction d'un acte, dont un administré demande l'abrogation ou la modification. De plus, depuis 1983, l'adm doit à tout moment faire droit à une demande tendant à abroger un règlement illégal.
Lorsque la publication et la notification interviennent dans la même affaire, le juge calcule en principe le délai de la façon la plus favorable au requérant.
§2. Le requérant
Doit avoir la capacité d'ester en justice et un intérêt suffisant pour agir.
La capacité suit les règles de droit commun mais plus largement admise que dans les procès judiciaires, afin de favoriser la défense du droit : peuvent se pourvoir devant le juge adm une asso non déclarée ou un étranger.
Pour l'intérêt pour agir, le principe "pas d'intérêt pas d'action" s'applique de manière restrictive. L'intérêt n'est pas forcément personnel, mais il doit considérer une catégorie d'administrés délimitéé.
De plus en plus libéralement, le juge admet la recevabilité du recours.
- intérêt direct et indirect
Le ce admet la recevabilité d'une requête émanant d'un hôtelier et portant sur l'irrégularité d'un règlement fixant la date des vacances scolaires, les nouvelles vacances d'été ne permettant d'organiser plus que trois périodes de cure au lieu de 4. Le règlement ne visait pas les hôteliers, c'est un intérêt indirect. En revanche, la jp n'a admis l'intérêt à agir ni d'un contribuable de l'état ni d'un citoyen en général.
- intérêt individuel et collectif
La recevabilité d'actions corporatives (décision de principe de 1906 puis jp abondante due au développement du syndicalisme et du phénomène asso) joue un rôle social important car les administrés isolés connaissent mal la jur administrative et ont peur d'attaquer l'adm.
Le groupement demandeur doit prendre en charge l'intérêt collectif relatif à son activité et non l'intérêt purement individuel de l'un de ses membres, mais àdéfaut d'introduire un recours eux-mêmes, des groupements peuvent intervenir dans une instance.
Autre aspect de l'intérêt collectif = recours par le représentant d'une collectivité pub ou d'un étab pub contre l'acte d'une autorité adm qui a la charge de les contrôler (ex maire contre une mesure d'un préfet dans le cadre de son pouvoir de substitution). En revanche, un subordonné n'a pas d'intérêt collectif quand il attaque une décision de son supérieur relative à l'organisation et au fonctionnement du service. Dans le cas où s'opposent 2 autorités administratives, le demandeur exprime un intérêt public (forme de l'intérêt collectif), bien que les recours soient individuels. De même recevabilité du recours d'un électeur à propos d'un référendum ou de l'usager d'un service public déterminé qui conteste une décision concernant son fonctionnement...
- intérêt matériel et moral
dans la mesure où l'intérêt est certain et suffisamment délimité, il peut avoir un objet aussi bien matériel que moral : défense de la liberté religieuse, de l'honneur ou des prérogatives issus d'une grande école...
§3. L'acte attaqué
Le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre un acte qui est à la fois
- normateur = actes qui apportent des modifications à l'ordonnancement jur (décisions faisant grief), donc pas mesures simplement indicatives, les divers éléments de la préparation d'une décision, certaines med, les actes confirmatifs d'une décision antérieure, et surtout les mesures d'ordre intérieur, les circulaires et instructions de service, les directives.
Les mesures d'ordre intérieur ont pour objet le bon fonctionnement et la discipline de certains services (armée, enseignement, services pénitentiaires). Elles sont purement internes au service concerné, dépourvues de conséquences jur pour son destinataire en dehors de l'effet immédiat et direct, et son discrétionnaires. Pe punition militaire, les décisions de l'arbitre (mais pas les sanctions de la fédé), etc. DE MINIMIS PRAETOR NON CURAT = le juge ne s'occupe pas de broutilles.
Circulaires et instructions de service (= indications relatives à l'interprétation et à l'application des textes) en principe considérées comme mesures d'ordre intérieur à l'adm. Mais problème de leur prolifération qui a tendance à insérer dans ces documents des dispos ajoutant des données jur nouvelles p.r. aux dispo qu'ils sont censés simplement expliquer, et la distinction entre circulaires interprétatives et réglementaires (elles modifient l'ordonnancement jur) est loin d'être limpide, ces dernières posant le problème de l'étendue des compétences réglementaires attribuées aux autorités adm. Les ministres et autres chefs de service ont le pouvoir de prendre des règles générales pour les nécessités de leur service, mais le juge annule fréquemment des circulaires réglementaires pour incompétence de leur signataire car l'appellation de circulaire sert trop souvent de couverture à une réalité jur disparate et contestable. L'amélioration des rapports entre l'adm et les administrés nécessiterait une clarification de la terminologie des pratiques en ce domaine (selon le PM le 15 juin 1987).
Les directives : leur apparition pose des difficultés supplémentaires. L'adm détermine par ce moyen les conditions dans lesquelles elle exercera un pouvoir discrétionnaire qui lui a été conféré. Le juge adm, d'abord réticent, a dû tenir compte de la pratique, notamment dans le domaine de l'interventionnisme éco où il a admis l'existence de directives mais avec des réserves jur très strictes. Elles traduisent un pouvoir d'orientation mais elles n'ont pas le caractère réglementaire (donc pas de rpep). L'administré ne peut qu'attaquer une décision prise en référence à une directive (il peut alors invoquer l'irrégu de la directive ou de son application). Les directives ne dispensent pas l'adm ni de l'examen particulier de chaque dossier ni de la prise en compte d'un intérêt général justifiant une dérog à une directive. Matériellement elles ne se différenciaient pas des circulaires etc., ne sont pas soumises à des règles de forme. La jp les dispensait de publication, ce qui était un inconvénient pour les administrés, rattrapé par la loi du 17 juil 1978 qui assujettit à une publication régulière toute directive, circulaire, etc. qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures adm. Le problème de fond subsiste cependant : tous ces documents administratifs ont un caractère para-réglementaire et produisent des effets jur sans être assortis de toutes les garanties indispensables à l'édiction d'une réglementation.
- unilatéral
Depuis environ 1860, rpep recevable contre les décisions de l'adm et non contre les contrats. Inconvénient pour les tiers alors le juge adm a, dans un arêt de 1905 qui a fondé la technique de l'acte détachable, assoupli ce principe en acceptant d'examiner des recours contre les décisions unilatérales afférant au contrat.




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