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Le recours pour excès de pouvoir et la répartion des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire

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Les conditions de recevabilité pour excès de pouvoir

La répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire

Les contrats de l'Administration

2 types d'actes dans les actions publiques : actes normateurs (créent des droits et des obligations, pe contrat ou décision unilatérale du maire,...) et des opérations matérielles et intellectuelles qui préparent les actes normateurs (étude d'un plan d'urbanisme) ou bien en assurent l'exécution (enlèvement des ordures ménagères).
L'administration libérale (Fr 19ème s) tend à se cantonner dans le domaine des actes normateurs, elle laisse faire ou fait faire, au contraire de l'administration actuelle qui fait ce qui dans le passé appartenait à l'initiative privée. Dans cette action, la puissance publique dispose d'importantes prérogatives et peut décider unilatéralement, mais elle préfère souvent négocier.

Section I. La problématique de l'action administrative

§1 Faire ou faire faire
Exemple, pour lutter contre les accidents de la route : règlementations, puis incitations et même prestations.
A. Les réglementations
Elles peuvent servir à organiser les services (interdiction de la grève dans certains cas), assurer le maintien de l'ordre public (police administrative) ou encore d'autres finalités.
B. Les incitations
Par exemple, de nos jours mise en oeuvre d'une politique d'aménagement du territoire (exonérations fiscales, zones industrielles, études prospectives...).  La planification, qui est en France indicative, souple et concertée (différentes commission, le ces, les régions...), a été instituée en France à la libération pour guider la reconstruction (1er plan "Monnet" de modernisation et d'équipement adopté en 1947). Pour assurer l'exécution des plans hors des entreprises publiques, les entreprises privées sont stimulées psychologiquement, financièrement (crédits du fdes ou privilèges fiscaux) et économiquement (contrats de plan, définis par une loi de 1982).
C. Les prestations
Elles sont innombrables (excessives pour les libéraux) et tendent à se multiplier, surtout par des organismes détachés de l'administration qui conservent souvent un statut privé, la cour des comptes s'inquiétant à ce sujet du démembrement de l'administration.
§2. Décider ou négocier
Exemple qui montrent l'opposition entre procédure contractuelle et procédure unilatérale : une commune a besoin d'un terrain, elle peut l'acheter ou utiliser sa prérogative d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle peut de même modifier unilatéralement un contrat, les services de l'armée peuvent procéder à une réquisition...
L'administration décide, mais elle s'entoure d'avis qui ressemblent aux négociations préparant un contrat = procédure consultative, qui est intermédiaire entre les procédures unilatérales et contractuelles.

Section II. La classification des actes de l'administration

Parmi les actes normateurs de l'administration, la distionction la plus importante est donc celle de l'acte unilatéral et de l'acte plurilatéral (ou contrat).
Ils se distinguent d'abord par le nombre de leurs auteurs. Cette classification (manifestation d'une seule volonté ou de plusieurs) est nulle car elle groupe ensemble des actes très différents comme les contrats et la loi (2 assemblées) et sépare des actes semblables comme des arrêtés ministériels et interministériels.
Autre critère : volonté unique, qui peut être individuelle ou collective, mais cette classification est aussi artificielle.
Les définitions correctes sont fondées sur un critère qualitatif : la position réciproque des auteurs de l'acte et de ses sujets, cad de ceux dont il modifie la situation juridique.
L'acte plurilatéral (le contrat) est l'acte dont le contenu règle les rapports mutuels de ses auteurs. Les normes qu'ils édictent créent entre ses auteurs, et uniquement entre eux, des obligations et des droits. Par conséquent, les auteurs du contrat en sont aussi les sujets.
L'acte unilatéral est au contraire l'acte qui a pour objet de régler la conduite de personnes autres que ses auteurs (donc sans que se pose la consentement de leurs sujets).
Dans le domaine du contrat, il est légitime en droit administratif, de renvoyer largement au droit privé.




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