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L'administration publique

introduction

Histoire de l’Administration française

Les grands problèmes administratifs du monde contemporain

Le contrôle de l'administration

introduction

Le contrôle juridictionnel

Les contrôles politiques et administratifs

L’administration et son droit

Introduction

La constitution et son préambule

Les conventions internationales et le droit communautaire

les lois

Les principes généraux du droit

les règlements

L'administration d'Etat

introduction

les services centraux

les services déconcentrés

La déconcentration

Les collectivités décentralisées

introduction

la décentralisation

le statut des collectivités décentralisées

Les institutions spécialisées

introduction

Les établissements publics

Les autres institutions spécialisées

Les biens de l'Administration

introduction

Les biens publics

Les travaux publics

Les contrats de l'administration

introduction

Les critères du contrat administratif

L'autonomie des contrats de l'administration

L'acte administratif unilatéral

introduction

La statique de l'acte administratif unilatéral

la dynamique de l'AAU

Les fonctions de l'Administration

Introduction

Les services publics

La responsabilité en droit administratif

Introduction

La diversité des régimes de responsabilité en droit administratif

La responsabilité de la puissance publique

Le recours pour excès de pouvoir et la répartion des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire

Introduction

Les conditions de recevabilité pour excès de pouvoir

La répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire

Le statut des collectivités décentralisées

Section I Les communes

§1 L’histoire de la commune
Elle commence des le moyen-âge et est dominée par 2 problèmes :
- Sous l’ancien régime, l’organisation des communautés d’habitants revêtait diverses formes (villes, paroisses rurales...), que la révolution a uniformisé avec la généralisation de la commune, toutes soumises à un même régime juridique, ce qui est contestable, vu la différence de taille entre communes.
- Sous l’ancien régime, de nombreuses villes s’administraient elles-mêmes, le roi ayant une fonction de contrôle et de choix non négligeable. La révolution établit une décentralisation complète, mais en l’an VIII, Bonaparte instaura une centralisation totale. Avec la monarchie de juillet s’amorce une évolution vers la démocratie locale (conseils municipaux élus à partir de 1831, maires à partir de 1882, le régime actuel de l’organisation municipale datant de 1884). Depuis, 1884, le droit comme la pratique sont marqués par des hésitations ou des contradictions. Malgré des textes qui étendent les pouvoirs des communes, la tutelle du pouvoir central demeure étroite jusqu’en 1982.

§2 L’organisation de la commune

A. Le conseil municipal
- Organisation et fonctionnement : 9 à 69 conseillers municipaux (sauf Paris, Marseille et Lyon) élus pour 6 ans au suffrage universel direct, avec de nombreuses incompatibilités pour les fonctionnaires ou les hommes d’affaires importants dans un certain périmètre et les membres d’un autre conseil municipal. Depuis 1982, les élections se passent selon un système mixte incluant des mécanismes du scrutin majoritaire et de la RP pour les communes de 3500 habitants et plus, le scrutin majoritaire à 2 tours avec possibilité de panachage étant maintenue pour les autres.
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre, mais le maire peut le convoquer s’il le juge utile ou pour répondre à une demande de la moitié des conseillers ou du préfet (séances publiques).
- Attributions : le conseil municipal est l’assemblée délibérante de la commune. Il est chargé de la gestion du domaine communal et décide des travaux publics pour le compte de la commune. Il crée et organise les services publics municipaux (pas entièrement libre : enseignement élémentaire obligatoire pe), ceux-ci ayant depuis WW2 connu un très fort développement. La régularité de la création de services industriels ou commerciaux dans le cadre du socialisme municipal (ou municipalisme) a été admise par le juge au départ réticent, la loi du 2 mars 1982 permettant d’ailleurs aux communes d’intervenir (par exemple aides aux entreprises), sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe d’égalité, et des orientations du plan national.
Les conseils municipaux interviennent dans l’élaboration des schémas directeurs et ont le pouvoir d’arrêter les POS. Le conseil municipal vote aussi le budget (conditions très strictes de contrôle, de délais, etc...). La difficulté chronique pour un très grand nombre de communes est l’insuffisance de ressources.

B. Le maire et ses adjoints
Le maire (mini 21 ans) et ses adjoints (nombre libre fixé par le CM dans la limite de 30% de son effectif) sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. La durée du mandat du maire et des adjoints est la même que celle du conseil municipal.
Le maire est l’exécutif de la commune, chargé de préparer les délibérations du CM et d’en exécuter les décisions (ordonnance les dépenses, exécute les contrats, nomme aux emplois créés par le conseil). Le conseil peut déléguer au maire certaines de ses attributions.
Le maire possède aussi des pouvoirs propres : chargé de la police administrative (bon ordre, sûreté, sécurité et salubrité publiques), il agit au nom de la commune et sous le contrôle des juridictions administratives. Le préfet, qui est l’autorité de police dans le cadre du département, ne peut intervenir dans la commune qu’en cas de carence du maire, en exerçant son pouvoir de substitution après MED.
Le maire se voit enfin confié la représentation de la commune en justice, la direction du personnel communal, des tâches d’urbanisme (délivrance des permis de construire lorsque la commune s’est dotée d’un POS. Le maire exerce également des fonctions en tant qu’agent de l’état.
Le maire prend des arrêtés municipaux (caractère individuel ou règlementaire) pour exercer ses compétences, et peut déléguer une partie de ses attributions à ses adjoints.

C. Le contrôle des autorités communales
Le plus important est exercé par le corps électoral, mais aussi par les autorités étatiques (art 72 constitution) qui veillent au bon fonctionnement des collectivités locales : la tutelle a été supprimée et remplacée pour l’essentiel par des contrôles juridictionnels sur les actes. Le contrôle sur les personnes est conçu comme une série de sanctions destinées à contraindre les élus à se soumettre à leurs obligations (pe suspension ou révocation du maire ou dissolution du CM).

§3 Les problèmes de la commune

A. Le morcellement communal
Le morcellement communal, le peu de moyens dont les communes disposent, l’exode rural et l’urbanisation créent de graves difficultés dans la gestion et la satisfaction des besoins collectifs. Il y a trop de communes (trop peu peuplées en milieu rural et faisant obstacle aux exigences unitaires des agglomérations en milieu urbain).
- Les superstructures municipales
Des regroupements fonctionnels ont été organisés : transfert de la gestion d’un ou plusieurs services publics à une structure supracommunale ayant la nature d’établissement public (syndicat, district, communauté urbaine et en 1992 communauté de communes et communauté de villes).
- Les fusions de commune
Beaucoup plus radical que les regroupements fonctionnels, mais se révèle en France très difficile à réaliser. Une loi est intervenue en 1971 pour sortir de cette impasse par laquelle un référendum (demandée par un certain %age de la population ou des CM, ou par le préfet) peut aboutir à une fusion, les communes fusionnant pouvant adopter le statut de communes associées, et des incitations financières sont prévues). Cette loi a aussi été un échec.
La France compte encore 36 000 communes, (une pour 1500 habitants en moyenne), ce qui fait autant que pour les 5 états qui ont créé avec elle le marché commun. Le nombre excessif de communes, malgré le fait qu’il favorise la démocratie locale, compromet la politique de décentralisation. Une loi de 1983 prévoit que les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d’aménagement, ce qui est point positif pour la collaboration avec l’état, la région ou le département (se substitue aux plans d’aménagement rural déjà mis en place).
B. Les villes nouvelles
Neuf agglomérations ont été construites selon un plan d’ensemble pour organiser le développement urbain, caractérisées par des institutions doubles : un instrument opérationnel est constitué par un établissement public d’aménagement et le support politique et administratif est aujourd’hui régi par une loi de 1983 par laquelle le choix est laissé entre une commune nouvelle, une communauté d’agglomération nouvelle et un syndicat d’agglomération nouvelle.

Section II Les départements

Pour assouplir la centralisation instituée par Bonaparte en l’an VIII, élection du conseil général (loi de 1833), pm du département (loi de 1838), extension des pouvoirs de son assemblée (loi de 1871), création de la commission départementale (loi de 1871), des délibérations du conseil général n’ont pas à être d’abord approuvées par le pouvoir central avant d’être exécutées (lois de 1926 puis 1959), et plusieurs lois depuis 1982 ont renforcé l’autonomie du département et augmenté ses compétences.
Longtemps accusé d’être une création artificielle de la Révolution, le département est donc devenu une pièce maîtresse de l’administration territoriale française : à la fois une circonscription administrative essentielle pour les services de l’état et une collectivité dotée de larges attributions dans le cadre de la décentralisation.
La loi prévoit que le département peut intervenir en matière économique et sociale, doit établir un programme d’équipement rural, et créer, aménager ou gérer les ports maritimes. Il prend aussi en charge les collèges, les transports scolaires et l’ensemble des prestations d’aide sociale.
La coopération interdépartementale est à l’ordre du jour (loi de 1992) : les institutions interdépartementaux sont constitués par un ou plusieurs conseils généraux de départements et peuvent associer des conseils régionaux et des conseils municipaux.

A. Le conseil général
Il règle par ses délibérations les affaires du département (loi de 1982). Il y a un conseiller général (doit être français et figurer sur les listes électorales ou les rôles de contribution directe du département, mais ne pas être fonctionnaire important dans le département, ni conseiller général ailleurs) par canton (les cantons les moins peuplés sont donc surreprésentés, ce qui est grave car les conseillers municipaux font partie du collège électoral qui désigne les sénateurs) élu pour six ans au suffrage universel direct et au scrutin uninominal à deux tours (majorité et le 1/4 des inscrits pour être élu au 1er tour), en même temps que les conseillers régionaux).
La dissolution du CG peut être prononcée, en cas d’impossiblité de fonctionnement par décret motivé pris en conseil des ministres (information nécessaire du parlement) et la démission d’office d’un conseiller général par le TA lorsqu’il refuse d’accomplir les fonctions prévues par la loi.
Le CG se réunit au moins une fois par trimestre, il a, comme le CM dans la commune, pour tâches essentielles de voter le budget et d’organiser les services publics.

B. Le président du conseil général
Le CG élit son président et la commission permanente (autrefois bureau) en son sein. Le préfet n’assiste au CG qu’en accord avec le président ou sur la demande du premier ministre, alors qu’il y avait droit d’entrée et de parole avant 1982. Depuis 1982, la fonction de président du CG a pris une autre dimension puisqu’il est désormais l’organe exécutif du département (prépare et exécute les délibérations du CG). Ses décisions prennent en général la forme de traités.

C. Les services départementaux
Placés sous l’autorité du président du CG, ils comprennent essentiellement des services de l’état transférés au département. Le président du CG peut aussi disposer, à titre transitoire, si besoin, des services extérieurs des ministères qui sont restés sous l’autorité du représentant de l’état.
L’organisation de cette administration consacre la division entre un cabinet et les services proprement dits placés dans la plupart des cas sous l’autorité d’un directeur général.

Section III Les régions

§1 La réalisation d’une décentralisation régionale en 1972
En 1969, le général de Gaulle avait essayé de faire de la région une collectivité territoriale. Après l’chec du référendum, les établissements publics régionaux  furent créés (EPR) en 1972 mais la volonté décentralisatrice avait accusé le coup. Leur administration n’était pas confiée à des organes élus mais à des conseils dont les membres n’étaient pas tous élus. Leur but était de contribuer au développement économique et social de la région (rôle de coordination et d’impulsion mais pas de gestion) sans porter atteinte à l’existence et aux attributions des départements et des communes.
A. Organisation des EPR
Le conseil régional composé d’élus (parlementaires de la région, représentants des collectivités locales..) élit en son sein son président, qui étaient parfois en conflit avec les préfets des région.
Le comité économique et social représente différentes catégories socio-professionnelles de la région et n’a que des attributions consultatives.
Le préfet de région ne préside pas le conseil régional mais en est l’organe d’exécution.
B. Attribution des EPR
Ils ont des tâches de conception (études), de coordination, de participation au financement d’équipements présentant un intérêt régional. Ils disposent de recettes fiscales, cependant plafonnées par la loi, de subventions de l’état, de participations des collectivités locales et d’emprunts.
Le fonctionnement des EPR a fait apparaître une insuffisance de moyens financiers et des difficultés résultant de l’absence d’un personnel distinct de celui de l’administration d’état. D’autre part, l’interdiction de gérer des crédits de fonctionnement a limité fortement leurs possibilités d’action.

§2 Les réformes apportées par la loi du 2 mars 1982
La loi dote la région du statut de collectivité territoriale.
A. Les réformes relatives aux organes
Le conseil régional devient une assemblée élue au suffrage universel direct (la loi de 1972 reste en vigueur jusqu’à leur élection, en 1985). Une loi de 1985 fixe le régime de l’élection des conseillers généraux (21 ans mini, élus pour 6 ans et rééligibles, la circonscription électorale est le département, scrutin de liste à un seul tour à la RP sans panachage ni vote préférentiel avec répartition des restes à la plus forte moyenne et 5% mini).
Les pouvoirs qui appartenaient à l’ancien préfet de région sont attribués au président du conseil régional. Organe exécutif, il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée, est ordonnateur des dépenses de la région, gère le patrimoine de la région et est le chef des services de la région, qui disposent désormais d’une réélle armature administrative. Comme pour le département, cela entraîne une répartition des personnels avec délimitation des services qui passent sous l’autorité du président du conseil régional par convention entre ce dernier et le représentant de l’état.
Le préfet de région n’exerce plus que ses fonctions de représentant de l’état (id préfet de département) et peut être entendu par le conseil régional par accord avec le président ou sur demande du premier ministre.
Le conseil économique est social régional (comité e & s avant 1992) a été réformé tant dans sa composition que dans son fonctionnement (représentants des salariés et des employeurs à parité, 40 à 110 membres). Ses attributions restent purement consultatives, mais le comité est saisi obligatoirement pour avis au sujet de la préparation et de l’exécution du plan régional ainsi que des orientations générales du budget régional et des délibérations prises par le conseil régional quant à la répartition des compétences. Pour le reste, sa saisine n’est que facultative, mais il peut émettre des avis de lui-même, sur toute question entrant dans la compétence de la région.
B. L’élargissement des compétences
Selon la loi du 2 mars 1982, le conseil régional régle par ses délibérations les affaires de la région. La région engage, comme le département et la commune, des dépenses de fonctionnement (et non plus seulement d’investissement), peut intervenir dans le domaine économique et social et donc agir sur l’emploi, peut participer au capital des SDR, des sociétés de financement et des sociétés d’économie mixte.
Le conseil régional donne son avis pour l’élaboration du plan national et surtout élabore et approuve le plan régional. En outre, une autre loi de 1982 établit le principe des contrats de plan entre l’état et la région, convention qu’ont signé presque toutes les régions en 1984, essentiellement pour la réalisation de grands équipements. En 1983, une loi relative à la répartition des compétences a transféré à la région des attributions importantes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage et de logement, une autre pour les lycées, alors qu’une loi de 1982 attribuait un rôle important à la région dans le domaine des transports.
L’ampleur des tâches à assumer nécessite des ressources financières assez considérables. Seule une réforme générale des relations financières entre l'état et les collectivités décentralisées apporterait les solutions nécessaires à l'action régionale.
Malgré des différences importantes entre les régions, leurs activités sont globalement en net développement depuis quelques années : budget en proportion très inférieurs à ceux des autres collectivités locales, mais dépenses qui augmentent trois fois plus vite (20% depuis 1985).

Section IV. Les statuts particuliers

§1. Paris et L'ile-De-France
A. La Région Parisienne
Une loi de 1964 a aménagé la région parisienne : la ville de paris (à la fois commune et département) et 7 départements composaient une région sans pj. 1966 : préfet de région parisienne et district de la région parisienne, établissement public chargé de réaliser des études et des interventions fi pour l'aménagement de la région.
La loi du 5 juillet 1972 qui crée les établissements publics régionaux ne s'applique pas à la région parisienne et c'est une loi du 6 mai 1972 qui crée la région ile de france. Quelques particularités par rapport aux autres régions (les parlementaires ne font pas tous partie de son conseil, attributions un peu plus larges).
Les dispositions de la loi du 2 mars 1982 relatives aux régions s'appliquent  l'ile de france qui devient une collectivité territoriale, sous réserve de la période transitoire avant l'élection directe des membres du conseil régional.
B. La ville de paris
- historique
Paris n'a jamais connu un régime comparable à celui des autres villes françaises, car risques de révoltes (1789, 1830, 1848, 1870, manifestations du 6 fév 1934, mai 1968). Tous les régimes ont cherché à maintenir paris sous une étroite tutelle.
En 1964, collectivité territoriale à statut particulier ayant des compétences de nature communale et départementale. Le conseil de paris prend la suite du conseil municipal avec des pouvoirs toujours étroitement limités et une tutelle gouvernementale très lourde.
Cependant, la philosophie générale de la réforme intervenue en 1975 est l'alignement sur le droit commun des collectivités locales.
- la loi du 31 déc 1975
paris = ville et dép. Par dérogation au droit commun municipal, le préfet de police est maintenu, le maire de paris étant ainsi dépossédé de ses pouvoirs de police.
Dans chaque arrondissement, officiers municipaux exerçant des fonctions d'état civil nommés par le maire. Des commissions d'arrondissement ont un rôle consultatif (très faible). dérogation aussi pour les statuts des personnels communal et dép et pour le régime comptable et fi.
On assiste à la juxtaposition des budgets (comm, dép, police, annexes) mais artificiels car liés et votés par la même assemblée.
La répartition des compétences et des charges entre Paris et l'état reste complexe et source de tension (dépenses de transport et aide sociale, police..)
- la réforme apportée par la loi du 31 déc 1982
L'organe exécutif du dép est désormais le prés du conseil de paris: il cumule maire et exécutif départemental. Le préfet de police est maintenu. Outre le conseil municipal (= le conseil de paris, 163 membres), conseils d'arrondissement élus au suffrage univ direct. Les premiers des listes sont élus au conseil de paris et les suivants sont élus conseils d'arrondissement. Chaque conseil d'arr élit un maire (parmi les conseillers de paris) et des adjoints.
Les conseils d'arr ont peu d'attributions, énumérées par la loi et des compétences fi très réduites.
Le maire d'arr a peu de pouvoirs mais exerce des attributions en tant qu'agent de l'état (comme tous les maires, notamment pour l'état civil).

§. La Corse
Cas particulier pour des raisons politiques  car le gouvernement a voulu que la corse ait très rapidement une assemblée élue au suffrage universel direct. La corse est devenue dès 1982 une collectivité territoriale à laquelle s'appliquent de nombreuses dispositions du statut général des régions. De plus, statut particulier pour tenir compte de ses spécificités géographiques et historiques : le cr est appelé assemblée de corse, comité éco et social (au lieu du conseil éco et soc), et une autre ass consultative, le conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie de corse.
L'assemblée de corse peut adresser au pm des propositions de modif ou d'adaptation de textes législatifs ou réglementaires ou des suggestions sur la gestion et le dév de la corse.
Réforme profonde du statut de la corse entreprise en 1990 et aboutit avec la loi du 13 mai 1991 qui donne un statut particulier en en faisant une nouvelle collectivité territoriale unique en son genre. La particularité principale est la distinction entre l'organe délibérant l'assemblée de corse et l'organe exécutif qui est un organe collégial le conseil exécutif, qui est élu par l'assemblée et responsable devant elle. De plus, conseil éco, social et culturel.
autre particularité : l'ass de corse est consultée sur les lois ou décrets spécifiques à la corse et peut présenter des propositions de modifications sur la législation qui la concerne.

§ Les collectivités d'outre-mer
particularité des dom mentionnée dans l'art 73 de la constit, les tom ont un statut nettement particulier compte tenu de leurs intérêts propres dans les intérêts de la rép (loi organique depuis la réf constit de 1992) après consultation des assemblées comme le prévoit l'art 74 de la constit.
A. Les dom
Nécessaire de coordonner l'activité des différentes adm qui ont à s'occuper de ces dép lointains, avec un ministre chargé des dom tom ou secrétaire d'état auprès du pm ou ministre de l'intérieur.
Les préfets des dom ont plus de pouvoirs car il disposent de la force armée et peuvent déclaré l'état de siège (déclaré en conseil des min en métropole).
Tous les projets de lois et décrets les concernant doivent être soumis pour avis aux conseils généraux, qui ont aussi un pouvoir d'initiative de propositions (décret de 1960).
La loi du 2 mars 1982 s'applique aux dom (changement de l'organe exécutif, contrôle...), mais leur particularité est de constituer chacun une région. Il y a donc 2 ass (un cg et un cr) qui gèrent le même territoire. Le gouvernement avait souhaité en 1982 instituer une assemblée unique, mais déclaré non conforme à l'art 73 de la constitution.
Il y a de plus un ces et un comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Une loi de 1984 a fixé les compétences des régions, qui sont importantes : développement éco, aménagement du territoire, éducation, recherche...
B. Les tom
W&Futuna, nouvelle-cal et polynésie ont un statut particulier par rapport à la loi du 2 mars 1982 = plus d'autonomie, le territoire s'administre librement par ses élus : gouvernement (responsable devant l'ass), assemblée des pays, et organe consultatif (nom différent selon l'endroit).
Les autorités de l'état sont limitativement énumérées par la loi, toutes les autres sont de la compétence des autorités territoriales. Le représentant de l'état (haut-commissaire de la rép) n'est plus l'organe exécutif du territoire. Il a néanmoins la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif (TA comme dans le territoire).
suite aux difficultés, référendum du 13 sept 1987 qui n'a rien résolu puis 6 nov 1988 malgré très forte abstention adoption d'une période transitoire de 10 ans avant un référendum d'autodétermination.
Autre tom = les terres australes et antartiques, gérées par un administrateur supérieur et un conseil consultatif (basés à Paris) car la population ne comprend que des équipes de scientifiques.




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