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Les biens publics
Parmi les biens qui appartiennent à des personnes publiques, certaines constituent leur domaine public distinct de leur domaine privé. Même régime pour l'acquisition mais différent pour le reste, et notamment l'utilisation.
Section I. Domaine public et domaine privé
Distinction ignorée de l'ancien régime = unité du domaine de la couronne, de même dans des lois de 1790 et dans le code civil. Distinction au 19ème s. : ce qui appartient à l'administration est devenu le domaine privé tandis que le domaine public est selon Proudhon les fonds asservis à l'usage ou la protection de tous, sans être la propriété de personne.
Problème alors en droit positif : dans le domaine (différent de patrimoine qui englobe aussi les droits) des personnes publiques, y a-t-il des biens soumis au droit privé (contentieux judiciaire) et d'autres au droit administratif.
Certains textes qualifient telle ou telle catégorie de biens (pe voies communales = domaine public et chemins ruraux domaine privé de la commune). Mais le droit légiféré ne donne pas la solution générale de ce problème : le code civil contient une énumération inutilisable (largement incomplète et antérieure à la distinction) des dépendances du domaine public, tandis que le code du domaine de l'état disposent que les biens font partie du domaine public s'ils ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur nature ou de leur destination (critère inopérant aujourd'hui).
La seule source vraiment utilisable est une proposition de la commission de réforme du code civil qui rattache au domaine public l'ensemble des biens des collectivités publiques et établissements publics qui sont, soit mis à la disposition directe du public usager, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils soient, par nature ou par des aménagements particuliers, adaptés exclusivement ou essentiellement au but de ces services.
La jp doit combler cette lacune juridique. Pour qu'un bien soit un élément du domaine public, il faut qu'il soit la propriété d'une personne publique et affecté à l'usage public ou bien affecté à un service public et ayant été l'objet d'aménagements spéciaux.
§1. Le propriétaire du bien
Toute dépendance du domaine public appartient nécessairement à une personne publique (état, autre collectivité territoriale ou établissement public, mais état du droit assez complexe dans ce dernier cas)
Pendant longtemps, un établissement public n'était propriétaire que d'un domaine privé, ou d'un domaine public dérivé (en opposition à domaine public originaire) = dépendance du domaine public d'une collectivité territorial qui entre dans le patrimoine d'un établissement public). C'est ce qu'exprimait le ce mais assouplissement bienvenu en 1984 où le juge administratif reconnaît l'existence d'une domanialité publique de biens dont un établissement public est propriétaire. Cette simplification des règles jp s'imposait particulièrement dans le cas des nouveaux établissements publics à caractère territorial (comm. urb., synd. de comm....), mais elle est aussi critiquée car elle risque de perturber le fonctionnement de certains organismes (en part. les entreprises publiques epic ou exploitants pub.), et car il est peu logique et peu équitable de ne pas admettre une domanialité des publiques des personnes privées qui assurent l'exécution d'un service public.
§2. L'affectation du bien
2 règles se complètent :
En principe, sauf textes législatifs contraires, les biens affectés à l'usage direct du public font partie du domaine public : voies publiques, halles et marchés, cours d'eau, cimetières... L'affectation doit être directe (donc pas voies ferrées) mais l'accès n'est pas forcément libre et gratuit (autoroutes, ponts...).
Les biens affectés à un service public peuvent faire partie du domaine public, qu'ils soient l'objet même du service public (oeuvres d'art dans un musée) ou des biens qui en permettent le fonctionnement (palais de justice, caserne, locaux scolaires...) et qui ont été spécialement aménagés afin d'être adaptés aux nécessités du service public.
§3. L'aménagement du bien
Pour éviter que le domaine privé soit abusivement réduit, les biens ne sont inclus dans le domaine public qu'à la condition d'avoir subi un aménagement spécial en fonction de leur destination (ce qui est le cas pe pour l'Hotel de Ville de St-Etienne). Cette exigence d'un aménagement spécial n'est pas requise pour les biens affectés à l'usage direct du public, mais certaines décisions en font état même dans cette hypothèse : solution d'une complexité déroutante, le bois de vincennes fait partie du domaine public mais la forêt de fontainebleau reste dans le domaine privé.
Section II. L'acquisition des biens publics
Mêmes mécanismes que pour les personnes privées pour les personnes publiques : acheter un immeuble, louer du matériel, passer un marché de fournitures dans les conditions du droit privé.... Mais l'administration dispose également de prérogatives qui lui permettent de surmonter le désaccord du propriétaire : expropriation, procédure d'alignement et réquisitions.
§1. La procédure principale : l'expropriation
L'expropriation pour cause d'utilité publique = un particulier est contraint à céder la propriété d'un immeuble à une personne publique dans un but d'intérêt général et moyennant une indemnité juste et préalable. Il existe plusieurs procédures spéciales mais la procédure comprend toujours deux phases :
A. La phase administrative
• 3 étapes :
- l'enquête préalable : l'administration expropriante constitue un dossier transmis au préfet. Le président du ta désigne les commissaires enquêteurs, précise la durée de l'enquête (au - 1 mois), les heures et le lieu de consultation du dossier et de dépôts d'observation.
L'arrêt préfectoral prescrivant l'enquête préalable est considéré comme une mesure préparatoire ne faisant pas grief et est par conséquent insusceptible d'être contestée par le voie du recours pour excès de pouvoir.
- la déclaration d'utilité publique : prononcée par un acte administratif que contrôle le juge administratif qui est un décrêt en conseil d'état (si avis défavorable de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur ou projet d'une importance particulière), arrêté ministériel ou préfectoral. L'acte déclaratif d'utilité publique indique un délai pendant lequel l'expropriation peut être opérée (en principe maxi 5 ans).
- l'arrêt de cessibilité :
après la déclaration d'utilité publique s'ouvre une enquête parcellaire (car il reste à établir la nécessité d'exproprier telle ou telle parcelle pour la réaliser) au terme de laquelle intervient l'arrêt de cessibilité. L'administration a alors 6 mois pour poursuivre la procédure.
• Le contrôle de la phase administrative
vérification par le juge administratif de la régularité de la déclaration d'utilité publique et du bilan avantages/inconvénients de l'opération. L'arrêt de cessibilité est également susceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
B. La phase judiciaire
Le juge de l'expropriation, désigné pour chaque dép par le 1er prés de la Cour d'appel parmi les magistrats du tgi est saisi par le préfet qui lui transmet le dossier. Il rend sous 8 jours une ordonnance d'expropriation à défaut d'accord amiable. Conséquences : transfert de la propriété à l'expropriant, éteint tous les droits que les tiers pouvaient avoir sur l'immeuble, envoie l'expropriant en possession après le paiement de l'indemnité (montant préalablement fixé par un jugement).
§2. Des procédures complémentaires : alignement, réquisition et préemption
A. L'alignement
La procédure de l'alignement (= possibilité d'empiéter unilatéralement sur les propriétés privées riveraines) selon un plan d'alignement nécessite la délimitation de la voirie. En cas d'élargissement de la voie, les immeubles qui se trouvent situés sur le domaine public sont frappés d'une servitude (le propriétaire peut faire des travaux de simple entretien mais pas des travaux confortatifs). Selon le plan d'alignement, le maire prend des arrêtés d'alignement individuels qui opérent un transfert de propriété (avec indemnités) si le plan empiète sur des propriétés privées.
C'est une procédure expétive et le juge veille donc à en limiter l'emploi : ne peut servir qu'à un élargissement ou un redressement d'une voie existante mais pas au déplacement de son axe ou à l'ouverture d'une voie nouvelle.
La substitution d'un arrêté d'alignement à une expropriation est un exemple de détournement de procédure.
B. Les réquisitions
En dehors des réquisitions militaires (loi du 3 juillet 1877), les réquisitions civiles forment un ensemble très complexe qui repose notamment sur trois fondements législatifs, l'art L131-2 du code des communes (réquisition des maires dans l'exercice de leurs pouvoirs de police en cas de défaut de logement constitutif de trouble grave à l'ordre pub), les art L. 641-1 à L. 641-12 du code de la construction et de l'habitat (régime de logement d'office dans les communes où crise du logement) et le titre II de la loi du 11 juil 1938 sur l'orga générale de la nation pour le temps de guerre, repris et complété par l'ord du 6 jan 1959 qui constitue le droit commun en la matière.
- le droit commun
droit de réquisition ouvert quand agression manifeste, période de tension extérieure, état d'urgence (loi du 3 av 1955), mise en garde décidée par décret en conseil des ministres. En pratique, ce droit de réquisition est devenu une institution permanente.
Peuvent être requis les prestations nécessaires pour assurer les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes ainsi que l'usage de tous les biens et la propriété des meubles (pas les immeubles dont l'acquisition n'est possible que par cession amiable ou expropriation).
Le ministre est l'autorité compétente mais il peut déléguer. La réquisition se fait par écrit, doit respecter le principe de l'égalité des charges entre les hab de la localité, indemnité fixée par les commissions départementales.
- le logement d'office
art L641-1, le préfet sur proposition du service municipal du logement ou sur avis du maire (si ce service n'existe pas) peut dans les communes où grave crise du logement prononcer la réquisition de locaux d'hab ou pro vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés pour un an renouvelable au profit de personnes sans logement ou mal logées ou expulsées par décision de justice de leur logement.
C. L'exercice du droit de préemption
Il est multiforme mais doit toujours obéir au même schéma : le propriétaire met son bien en vente et des textes prévoient (surtout pour répondre aux exigences de l'urbanisme ou de l'aménagement rural) la substitution à celui qui s'est porté acquéreur d'un tiers, qui peut être un particulier (pe un exploitant agricole), un étab pub (pe la réunion des musées nationaux, pour les oeuvres d'art) ou une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (safer, jp complexe).
Section III. La protection et l'utilisation des biens pub
Prérogatives des personnes pub sur l'ensemble de leurs biens afin d'en permettre la gestion. En particulier, compétence discrétionnaire des organes de la collectivité propriétaire pour prononcer l'affectation (résulte normalement d'une décision mais peut résulter d'un contrat) des biens de son patrimoine, soit aux services pub, soit à l'usage pub. Sur le domaine privé, exercice du droit de propriété dans ses différents éléments définis par le code civil et la jp judiciaire et quelques prérogatives particulières définies par des textes spécifiques.
Enfin, quelques règles particulières s'appliquent au seul domaine public :
A. Inaliénabilité du domaine public
Interdiction des aliénations (ventes, expropriation...) et des démembrements de la propriété qui donneraient des droits réels à des particuliers sur le domaine public (usufruit, emphytéose, hypothèque...), ce qui n'emppêche pas l'adm d'accorder des droits d'occupation du domaine pub. L'inaliénation entraîne l'imprescribilité du domaine pub.
B. La police du domaine public
Les autorités adm exercent évidemment leur pouvoir de police sur le domaine pub (règles de circulation, etc.), elles sont aussi chargées d'en assurer l'intégrité matérielle contre toute dégradation (police de la conservation) par des sanctions pénales :
- contraventions de voirie routière : dégradation d'un pont, vol de matériaux stockés pour des travaux de voirie, plantation d'arbres à moins de 2 mètres de la limite du domaine routier national, dépôt d'ordure ménagère sur le bord des routes. La sanction est une amende et le juge peut condamne le contrevenant à la restitutio in integrum
- contraventions de grande voirie = concerne les dépendances du domaine publiques qui ne sont pas "routières" : chutes d'un arbre sur une voie ferrée, prélèvement de sable sur le bord de mer, dommage causé par du bétail qui a pénétré sur des installations ferroviaires. Le ta, juridiction compétente, peut prononcer des sanctions répressives (amende) et restitutives (remise des lieux en état ou réparation pécuniaire des dommages causés).
C. L'utilisation du domaine public
Le domaine affecté aux services publics peut être utilisé par le concessionnaire, qui a droit à une indemnité si une modification de l'affectation des biens le prive de leur usage.
L'utilisation est en principe collective. Elle est libre mais l'autorité de police peut la réglementer voire l'interdire, gratuite avec des exceptions et doit respecter le principe d'égalité (des différences entre les usagers peuvent justifier des dérogations)
L'utilisation peut être privative et elle correspond alors à une autorisation d'occupation, qui découle soit d'un contrat (toujours adm), soit d'un acte unilatéral : permis de stationnement (pour une terrasse de café pe) ou en cas d'emprise permission de voirie (kiosques à journaux implantés dans le sol pe). La liberté d'appréciation pour l'octroi des autorisations est très large, mais on ne peut en principe refuser l'usage normal du domaine (pe un emplacement de vente dans les halles) et on doit tenir compte des exigences de la meilleure utilisation possible de ses biens. L'autorisation demeure essentiellement précaire et révocable, mais le retrait est contrôlé par le juge qui exige que soient respectés les droits de la défense si le retrait apparaît omme une sanction.
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Droit tout public
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