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Les autres institutions spécialisées
Les autres institutions spécialisées forment un ensemble très hétérogène
§1. Les ordres professionnels
Leur statut prête à discussion et le législateur persiste à ne pas les qualifier d'établissements publics sans pour autant en préciser la nature. Système étendu surtout par le gouvernement de vichy à diverses professions libérales et confirmé à la Libération. Système assez souvent contesté, surtout l'ordre des médecins.
Ce sont des pm, administrées par des conseils dont les membres sont élus, et tout ce qui concerne leur fonctionnement interne est régi par le droit privé.
Ils élaborent le code de déontologie, disposent d'un pouvoir réglementaire propre qui s'exerce sous le contrôle du juge administratif. Chaque ordre contrôle l'accès à la profession en se prononçant sur l'inscription au tableau des postulants, il est alors considéré comme une autorité administrative dont les décisions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. L'ordre prononce des sanctions disciplinaires (peines et procédures prévues par les textes) et il intervient alors en tant que juge (appel devant le conseil national de l'ordre et cassation devant le ce. En revanche, le contrôle juridictionnel des auxiliaires de justice (avocats, notaires, huissiers) est confié à l'ordre judiciaire.
§2. Les associations
Leur rôle dans la vie administrative s'est considérablement accru et diversifié (professeur de Laubadère). Elles passent parfois pour des services de l'administration déguisés en personnes de droit privé.
Beaucoup de secteurs concernés : social, culture, activités sportives, urbanisme, environnement, agriculture. Toutes loi 1901 mais possibilité de statuts très différents : certaines d'entre elles assument la gestion d'un service public, ce qui entraîne pour elles la possibilité d'utiliser des prérogatives de puissance publique (mais aussi la soumission à des sujétions particulières). Complexité souvent critiquée. Il faudrait faire la distinction entre les faux démembrements de l'administration qui seraient à contrôler et les autres (initiative privées), qui doivent être libres.
§3. Les organismes de sécu
Ils sont de plusieurs sortes. En effet, service public par excellence, la sécu est gérée à la fois par des organismes privés et des organismes publics. Les caisses locales sont restées à la création de la sécu des organismes privés (décidé par jp) largement soumis au droit public, tandis que les caisses nationales de sécu sont des epa (dont le contentieux relève pourtant en grande partie des juridictions judiciaires).
§4. Les sociétés
entreprises publiques = notion générique qui malgré les tentatives n'a jamais reçu de définition précise : très variable selon les pays et même en France où il n'y a pas un statut de l'entreprise publique : certaines sont des epic (edf, sncf...), d'autressont constituées sous la forme de sociétés soumises en principe à la législation sur les sociétés anonymes.
A. En France
- les sociétés nationales
Créées directement par l'état (capital public), sous forme de société du fait de la souplesse de la gestion. C'est par exemple pourquoi à l'ortf qui était un établissement public a été substitué 4 sociétés nationales. Peuvent aussi être créées par voie de nationalisation, mais problèmes complexes du droit de propriété. 2 premières vagues de nationalisation au Front populaire (36) et à la libération (bdf, renault, devenue sa en 90 alors qu'elle avait un statut très particulier, électrécité et le gaz, charbonnages, transports aériens...) et une 3ème en 1982 (cge, st-gobain, péchiney, rhone-poulenc, thomson, 36 banques et 2 compagnies financières, sociétés qui ont un capital public mais soumises en principe à la législation sur les sa) qui a pour originalité d'être la 1ère effectuée sous un régime de contrôle de constitutionnalité des lois. Volonté de nationaliser sans étatiser (les 3 phases). Institution pour la 3ème d'une participation à la gestion qui était inefficace auparavant. Il a été aussi cherché le juste équilibre entre une subordination nécessaire pour conduire la politique nationale et une autonomie pour être performant vis-à-vis de la concurrence : relations contractuelles entre l'état et les sociétés = contrats de plans pluriannuels à partir de 1983. Préférable car ce sont surtout des contrôles à posteriori, effectués par la cour des comptes, tandis que le haut conseil du secteur public n'a qu'un pouvoir de proposition.
J. Chirac (86-88) privatise et là encore le cc s'est prononcé. 88 : ninisme, ce qui a soulevé des controverses politiques. Les deux problèmes les plus délicats ont été l'éventuel démantèlement des noyaux durs formés avec la privatisation, et surtout la satisfaction des besoins financiers des entreprises publiques pour assurer leur développement. La rigueur budgétaire limite le recours à l'état et celui à des actionnaires privés est strictement limité, on crée donc les CI, des filiales ouvertes aux capitaux privés, la possibilité de prises de participation minoritaires du secteur privé dans le capital d'entreprises publiques détenues à plus de 50% directement par l'état (décret du 4 avril 1991).
Finalement, les privatisations partielles connaissent un développement non négligeable (ventes au secteur privé, en maintenant la majorité publique).
mai 93 programme de privatisation de Balladur.
- les sociétés d'économie mixte
Histoire déjà longue avec des buts divers, développement constant. C'était un moyen de remédier au déficit d'entreprises privées gérant une activité d'intérêt général entre-deux-guerres, puis elle a servi à la reconstruction, et enfin à la politique d'aménagement du territoire.
Difficultés juridiques aujourd'hui.
Dans certains cas (Air-france...) la part des capitaux privés est si faible que la qualification de sem ests très articifielle. A l'opposé, elle est si forte que ce n'est qu'une simple participation financière de l'état plutôt qu'une véritable copropriété.
on considère sem à partir de 10% à l'état, les actionnaires publics étant largement privilégiés : contrôle (parfois par un commissaire du gouvernement) et rôle dans la gestion.
Problème du critère d'appartenance d'une entreprise au secteur public : selon le ce quand la majorité au moins du capital appartient à l'état, à ses démembrements ou à des personnes publiques. En pratique, le problème est de déterminer le régime juridique applicable aux privatisations rampantes pour la respiration du secteur public, normes assez floues comblées partiellement par les lois du 2 juil et 6 août 1986.
Question de l'identification de la propriété publique très importante depuis quelques années à cause du développement considérable de ce secteur mixte ou para-public. La sem est la conséquence d'une multiplication des filiales (et sous-filiales) et des prises de participation des entreprises publiques.
D'autre part, l'économie mixte s'est beaucoup développée au niveau des collectivités décentralisées : efficace depuis 1960 pour des opérations de construction immobilière et d'aménagement urbain. Mais difficultés du fait de la multiplication des sem et de la crise économique (opérations trop ambitieuses avec un contrôle insuffisant et un régime juridique incertain) et déconfiture de plusieurs d'entre elles qui a montré la nécessité de réforme, intervenue en 1983 à la suite de la loi du 2 mars 1982. Les collectivités territoriales doivent détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la 1/2 du capital et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés, qui sont en principe soumises pour leur fonctionnement à la législation relative aux sociétés commerciales. Le représentant de l'état est le préfet qui a un droit d'information sur les délibérations des organes de gestion et il doit saisir la chambre régionale des comptes pour avis en cas de difficulté financière.
Les sem sont souvent des sociétés qui ne regroupent que divers capitaux publics, c'est alors une technique souple de collaboration entre institutions publiques (souvent avec la caisse des dépôts et consignations).
B. Dans les autres pays européens
Développement des entreprises publiques dans tous les pays européens depuis WW2 avec des formes variées : partout création, prises de participations (italie typique), assez peu de nationalisations (france, gb, autriche).
Jusqu'à la fin des années 70, intervention dans tous les pays, surtout dans énergie, transports, crédit, assurance et assez peu l'industrie, sauf italie, autriche, rfa. Depuis 80, pour répondre à la crise, stabilisation ou diminution sauf en France.
Caractéristiques communes des entreprises publiques dans tous les pays : grande diversité des formes juridiques (régie = gestion directe par les services ministériels avec parfois une certaine autonomie financière, organismes du type de l'établissement public français, sociétés soit nationales soit sem) et donc difficulté à saisir la notion.
La tendance à la privatisation comporte souvent des nuances. L'adopton de la forme privée répond au besoin de souplesse et de rapidité de l'action dans les échanges commerciaux, mais elle ne signifie pas nécessairement une véritable autonomie de gestion pour ces entreprises par rapport à l'appareil étatique. Les difficultés et tentatives de réformes relatives aux rapports entre l'état et les entreprises publiques sont une autre caractéristique pratiquement commune à tous les pays (même le danemark qui a peu de grandes entreprises publiques). Les tensions financières et la concurrence internationale se retrouvent aussi partout.
Les pays vont vers une responsabilisation plus grande des entreprises, ce qui a pour corollaire la clarification des interventions de l'état (dans la ligne d'une directive de la cee de 1980) et l'autonomie de gestion, selon l'exemple de RFA ou des PB.
Dans les pays de l'UE, la commission tend à accentuer son contrôle sur les relations financières entre les états et les entreprises publiques non spécifiques (banalisation du statut de ces dernières) et à favoriser la redéfinition fonctionnelle des prérogatives des entreprises assurant un service public (pour mieux détacher les activités centrales et celles détachables soumises à la concurrence). Fort contrôle de la politique de concurrence qui s'appuie sur l'art 90 du traité de Rome, ce qui bouleverse assez profondément la conception française traditionnelle de l'état-entrepreneur.
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Droit tout public
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